42. Une personne doit, en vue de son inscription comme chauffeur auprès d’un répondant d’un système de transport, obtenir d’un corps de police conformément à l’article 14 soit un certificat d’absence d’antécédent judiciaire, soit une liste des antécédents judiciaires.
2019, c. 182019, c. 18, a. 42.